LIMITATION AUX DROITS RÉELS, DES IMMISSIONS, DES SERVITUDES ET DES RELATIONS DE VOISINAGE

par | Déc 10, 2023 | blog | 0 commentaires

Pour les propriétés situées en Catalogne, cette question est réglementée dans le livre V du code civil de Catalogne, approuvé par la loi 5/2006 du 10 mai, en vigueur depuis le 1.7.2006.

L’article 546-11 du CCCat prévoit la réglementation dans le cas de bâtiments en mauvais état et d’arbres périlleux, et établit le droit des propriétaires de la propriété voisine d’exiger que les propriétaires de la propriété qui cause les dommages ou menace la santé adoptent les mesures appropriées pour mettre fin à la situation de dommage ou, plus encore, pour supprimer l’élément de construction qui cause le dommage.

Cependant, nous analyserons dans cet article la régulation de l’art. 545-3 CCCat, correspondant aux restrictions dans l’intérêt privé.

Comme on le sait, le droit de propriété est direct et absolu, mais la législation établit et réglemente des limites à ce droit.

Ils sont nombreux les cas où les propriétaires ignorent les limites de leur droit, ce qui fait qu’ils reçoivent une réclamation d’un autre propriétaire voisin qui demande expressément l’accès à leur propriété, afin d’effectuer des travaux sur leur propre propriété, et, si c’est le cas, de les indemniser pour les dommages qu’ils pourraient causer.

Cette restriction est juridiquement applicable et résulte directement de la réglementation des relations de voisinage et d’intérêt privé, également développée dans la jurisprudence des tribunaux.

La question qui souvent se pose est de savoir s’il existe un droit d’exiger une indemnisation comme condition préalable à l’occupation du bien, ou bien, comme conséquence de celle-ci et limité aux dommages qui dépassent les inconvénients inhérents à l’occupation temporaire du bien.

S’il s’agissait d’une servitude, le droit serait soumis à l’exigence préalable d’une indemnité équitable pour sa constitution forcée ou légale, mais comme il s’agit d’une limitation légale de la propriété du bien par un bon voisin, il ne répond pas à l’exigence préalable du paiement d’une redevance d’occupation ou d’un prix de location.En effet, contrairement aux servitudes, les restrictions légales pour cause de voisinage sont caractérisées par la réciprocité, d’où découlent les inconvénients normalement tolérables pour l’utilisation temporaire de la propriété, qui doivent être tolérés sans avoir à payer quoi que ce soit pour cela, en raison des exigences de la coexistence de voisinage elle-même.

Tout cela, sans préjudice de l’indemnisation éventuelle et ultérieure qui peut correspondre si, en raison de son intensité, de son extension en surface, de sa durée, de la gêne ou de la perturbation causée, elle dépasse l’ordinaire ou le normalement tolérable dans une coexistence normale ou si un dommage a été causé, qui doit évidemment être accrédité comme ayant été effectivement produit, et qui n’est ni présumable ni prévisible.

La conclusion est qu’il n’est pas possible de conditionner l’obligation de consentir au passage à travers sa propre propriété à une quelconque garantie, puisque cela n’est pas prévu dans la réglementation légale en la matière, et qu’en cas d’action en justice, aucune opposition ne prospérerait pour cette raison.

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet et sur votre cas particulier, n’hésitez pas à nous contacter.